Au-delà des Limites de l’Impureté

La Michna affirme dans le traité de Négaïm (3 – 2) : « Si un Néga – affection de la peau –apparaît sur un – un marié – ‘Hatan, on offre un suspend  à son habitation, à ses vêtements et à sa personne – qui ne seront pas soumis à l’inspection définissant leur statut de pureté – durant les sept jours de réjouissances. On agira ainsi pour celui qui serait frappé de ce type d’affection durant les fêtes. »

Le Talmud (Bé’horoth 7b) se penche sur la source de cette loi et cite l’opinion de Rabbi Yéhouda se basant sur le verset (Lévitique 13 – 14) : « Le jour où il sera examiné… » Ceci implique qu’il y aurait des jours propices à l’examen des plaies et d’autres jours où ils seraient suspendus tels que les sept jours de réjouissances d’un ‘Hatan.

Le Talmud rapporte un deuxième avis – celui de Rabbi – qui affirme ne pas avoir besoin de ce verset pour exempter le ‘Hatan d’une inspection, puisque, dans tous les cas, la Torah stipule que l’on vide la maison affectée de tous ses objets avant la visite du Cohen. Cette précaution permettait au propriétaire de sauver les meubles avant que le Cohen ne décrète l’impureté de son habitation. Or, si la Torah vient se soucier du confort d’autrui même dans une situation courante, il est certain qu’elle envisage la même démarche lorsque celui-ci est engagé dans une Mitsva – le ‘Hatan.

Rava conclut ce débat en déduisant que selon Rabbi Yéhouda – qui a recours à un verset – seule la personne engagée dans une Mitsva serait exemptée d’examen ; tandis que pour Rabbi, l’examen pourrait être repoussé même lorsqu’il ne s’agirait pas d’une personne engagée dans une Mitsva. Bien que la Torah préconise une inspection immédiate, elle permet à l’individu de sauver ses biens, et de ce fait de décaler la visite du Cohen. Néanmoins, en se référant au verset – comme Rabbi Yéhouda – on peut affirmer que certains jours – de réjouissances – sont intrinsèquement exemptés d’examen sur le statut de pureté. Aussi, selon cet avis, il ne s’agit pas ici de décaler la visite, mais bien plus, ces jours spéciaux confèrent un statut qui dépasse les limites du pur et de l’impur.

Nous pouvons analyser ces deux opinions, sur un plan plus spirituel, à la lumière des enseignements de Maïmonide : « Cette altération qui affecte les vêtements et les habitations… n’était pas un phénomène naturel. C’était plutôt un signe et une merveille qui ne touchait que le peuple Juif afin de les protéger du Lachon Hara – la calomnie. En effet, celui qui proférait du Lachon Hara se voyait, dans un premier temps, touché par la Tsaraath sur les murs de son habitation. S’il prenait conscience de sa faute, la plaie disparaissait. Sinon, c’étaient ses meubles puis ses vêtements qui étaient frappés. Cela pouvait continuer jusqu'à ce que la Tsaraath affecte son corps ; il était alors amené à être séparé du reste de la communauté. Ceci dans le but de le faire réfléchir – en cette période de reclus – aux effets néfastes du Lachon Hara. »

Il en découle que ces plaies traduisaient un acte de bienfaisance émanant de l’Au-delà ; C’est dans l’intérêt de l’individu qu’elles se manifestaient pour l’aider à la Téchouva. Elles exprimaient, d’autre part, l’amour inconditionnel que D-ieu porte pour chacun de nous, même pour les pécheurs, au point qu’Il déroge aux lois naturelles et produit une merveille pour remettre l’individu sur le droit chemin.

Nous pouvons poursuivre la démonstration et dire que les deux principes évoqués plus haut – ignorer les limites de l’impureté lorsque l’on est investi d’une Mitsva et différer l’inspection lorsqu’il s’agit de sauver des biens matériels – font référence aux qualités immuables que chaque Juif possède, même dans le cas où il est affligé par des Négaïm :

Le fait que la Torah ait pitié des les biens du pécheur montre bien l’attention que l’on porte pour chaque Juif. D-ieu aime chacun d’entre-nous – même si l’on pèche – au point de protéger non seulement le corps et l’âme, mais aussi nos possessions.

Le fait que l’inspection ne soit pas imposée à celui qui serait affecté de Tsaraath mais engagé dans une Mitsva traduit la valeur des actes des Mitsvoth de chaque Juif. Bien qu’il s’agisse là d’une personne au niveau spirituel si bas qu’il soit affecté de Tsaraath, la Mitsva qu’elle fait lui confère un statut le plaçant, lui et ses biens, au-dessus des lois de pureté.

Chacune de ces situations possède une qualité particulière : dans le premier cas, c’est sur l’essence de la valeur de l’être que l’accent est mis, dans l’esprit de cette phrase du Talmud : « Même s’il pèche, il reste Juif ! »

Le deuxième cas souligne l’état de sainteté produit par les Mitsvoth. Quel que soit le degré spirituel de celui qui agit, la Mitsva produit une sainteté telle qu’aucune impureté ne pourrait avoir d’emprise.

Likouté Si’hoth Vol XXXVII